Urbain OTAM ONGBANGLIL Comptabilité · Fiscalité · Conseil Cameroun & OHADA

Frais de siège et assistance technique : 2,5 % d'une base qui se dérobe

Le référentiel comptable enregistre la charge pour son montant dès que le service est effectif. Le Code général des impôts n'en admet que 2,5 % d'un bénéfice imposable calculé avant déduction de cette même charge — et, depuis la loi de finances 2025, plus rien du tout pour les services comptables et fiscaux facturés hors CEMAC. Le plafond est connu ; sa base l'est beaucoup moins.

13 275 000 F CFAréintégrés sur 17 000 000 facturés, dans le cas chiffré ci-dessous

1 Ce que dit le référentiel comptable

AUDCIF, art. 1, 37 et 59

enregistrement, coût d'entrée, indépendance des exercices

Le référentiel OHADA ne connaît pas de plafond de charges. Il connaît une opération, une période et un montant. L'entité enregistre les événements constatés ; elle rattache à l'exercice ce qui lui appartient ; elle mesure la charge au montant convenu avec le prestataire.

Trois articles de l'Acte uniforme suffisent à fermer la discussion comptable sur les frais de siège et l'assistance technique.

L'article 59 pose l'indépendance des exercices : la prestation d'assistance de 2026 est une charge de 2026, facturée ou non à la clôture. L'article 37 règle le cas où la prestation ne va pas au compte de résultat : si l'assistance technique est un coût accessoire rattachable directement à l'acquisition d'une immobilisation, elle entre dans le coût d'entrée du bien, et non en charges. L'article 1 impose l'enregistrement de l'opération elle-même, c'est-à-dire du montant facturé.

Aucun de ces textes ne comporte de pourcentage, et aucun ne distingue un prestataire du groupe d'un prestataire indépendant. La seule limite comptable est celle de la réalité de la prestation : une facture sans contrepartie n'est pas une charge, et cette question-là est antérieure au débat fiscal.

CGI, art. 7 et art. 7-A-1-d

charges déductibles, plafonnement

2 Ce que dit le Code général des impôts

Le Code part du même endroit — le principe de déduction des charges engagées pour l'activité — puis ajoute un pourcentage que la comptabilité ignore.

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement

CGI 2026, article 7, phrase d'ouverture (p. 9 de l'édition DGI au 1er janvier 2026).

Le point A-1-d de ce même article énumère ensuite ce qui est admis, puis plafonne.

Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun

2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

CGI 2026, article 7-A-1-d (p. 10). Les deux premiers extraits sont des fragments de phrase, isolés pour tenir dans la citation ; le troisième est une phrase complète.

Le texte admet donc la part des frais de siège afférente aux opérations camerounaises et la rémunération de services effectifs — études, assistance technique, financière ou comptable — « à condition qu'ils ne soient pas exagérés », et sous réserve des conventions de non-double imposition. Puis il ferme : au-delà de 2,5 %, rien.

Deux observations sur la rédaction, qui comptent pour la révision. D'abord, le texte ne réserve pas le plafond aux prestataires étrangers : la limite porte sur la nature du service, pas sur la résidence du prestataire. Une assistance technique facturée par une société camerounaise liée tombe dans le même plafond que celle facturée par une société mère étrangère.

Ensuite, le plafond ne porte pas sur un taux de marge ni sur une proportion du chiffre d'affaires : il porte sur le bénéfice imposable, c'est-à-dire sur une grandeur fiscale qui n'existe nulle part dans la balance générale.

Références de la section

6324CGI 7-A-1-d

3 Le plan de comptes ne connaît pas les « frais de siège »

Il n'existe, dans la classe 63 du SYSCOHADA révisé, aucun compte intitulé « frais de siège » ni « assistance technique ». Les comptes disponibles sont génériques.

Comptes de la classe 63 susceptibles de recevoir ces charges
CompteIntituléUsage observé
6324Honoraires des professions réglementéesMissions comptables, juridiques et fiscales facturées par un cabinet
6327Rémunérations des autres prestataires de servicesAssistance technique, management fees, prestations de siège
6328Divers fraisReliquats non ventilés — à éviter pour ces charges
637Rémunérations de personnel extérieur à l'entitéPersonnel détaché par la société mère (6372)
638Autres charges externesRefacturations de siège mal qualifiées

La conséquence est mécanique : la base du plafonnement ne se lit pas dans la balance. Elle se reconstitue. Dans les dossiers que je révise en mission d'audit, c'est par cette ventilation que je commence : une part de l'assistance technique peut être logée en 637 au titre du personnel détaché, une autre en 6324 parce qu'un cabinet du groupe a émis la facture, un reliquat en 638. L'assiette du plafond se perd là avant de se perdre ailleurs.

La réponse de tenue de compte est une subdivision dédiée — par exemple 63271 « Frais de siège — groupe » et 63272 « Assistance technique — groupe », avec une contrepartie en 4012 ou 4082 « Fournisseurs-Groupe ». L'Acte uniforme ne l'exige pas ; c'est la seule manière de rendre le plafond vérifiable.

CGI, art. 7-A-1-d

assiette du plafond

4 La base du plafond, et pourquoi elle se dérobe

Le plafond vaut 2,5 % du « bénéfice imposable avant déduction des frais en cause ». Trois mots posent problème : bénéfice imposable.

Le bénéfice imposable est le résultat comptable corrigé de l'ensemble des réintégrations et déductions de l'exercice. Or le plafonnement des frais de siège est lui-même une de ces réintégrations. Le texte neutralise explicitement la circularité la plus évidente — il faut reprendre les frais en cause avant de calculer le plafond — mais il ne dit rien de l'ordre dans lequel les autres retraitements interviennent.

En lecture littérale, « bénéfice imposable » suppose tous les autres retraitements faits : amortissements excédentaires réintégrés, provisions non déductibles réintégrées, produits exonérés déduits. Le plafond se calcule alors en dernier, sur une base déjà redressée. C'est la lecture que je retiens, parce qu'elle est la seule qui donne un sens au mot « imposable ».

Elle a une conséquence désagréable : chaque franc réintégré par ailleurs augmente le plafond, donc la déduction admise au titre des frais de siège. L'effet est faible — 2,5 % — mais il rend le calcul dépendant de l'ordre des opérations du tableau de passage.

Point que je n'ai pas pu trancher

Je n'ai trouvé, ni dans le texte de l'article 7-A-1-d tel qu'il figure dans l'édition DGI du Code au 1er janvier 2026, ni dans une doctrine administrative publiée, de précision sur l'ordre des retraitements à retenir pour constituer la base du plafonnement. La lecture exposée ci-dessus est une lecture, pas une position établie. Un dossier à enjeu significatif mérite une position écrite plutôt que mon raisonnement.

5 Les plafonds dérogatoires

Le même point d) prévoit quatre situations où la base change. Elles sont souvent oubliées, parce que le plafond général de 2,5 % est devenu le réflexe.

Plafonds de l'article 7-A-1-d du CGI selon la situation de l'entreprise
SituationPlafondAssiette
Cas général2,5 %Bénéfice imposable avant déduction des frais en cause
Exercice déficitaire2,5 %Résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit
Déficit continu ; entreprise nouvelle en déficit1 %Chiffre d'affaires ; à défaut de chiffre d'affaires, total des charges annuelles
Entreprises de travaux publics1 %Chiffre d'affaires
Bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils5 %Chiffre d'affaires

Le texte dispose, pour l'entreprise en déficit continu, que « la limitation s'applique sur le chiffre d'affaires au taux de 1% » et, à défaut de chiffre d'affaires, que « la base de calcul du plafonnement est constituée du montant total des charges annuelles exposées par l'entreprise ». Pour les deux dernières lignes, il énonce que « la limitation prévue ci-dessus est fixée à 1 % du chiffre d'affaires pour les entreprises des travaux publics » et « à 5 % du chiffre d'affaires pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à la réglementation ».

Deux pièges de qualification. « Déficit continu » n'est pas défini dans le point d) : combien d'exercices consécutifs, et le déficit s'entend-il comptable ou fiscal ? Et le régime des bureaux d'études suppose un exercice conforme à la réglementation du secteur, c'est-à-dire une qualification administrative, pas une simple activité de conseil technique.

CGI 2026, art. 7-A-1-d

exclusion hors CEMAC

6 L'exclusion hors CEMAC : une rupture, pas un plafond

Le point d) comporte désormais une phrase qui ne plafonne rien et exclut tout.

Sont toutefois exclues de la déduction les rémunérations versées hors de la Communauté Économique et Monétaire

de l'Afrique Centrale (CEMAC) au titre des services comptables et fiscaux.

CGI 2026, article 7-A-1-d (p. 10). Les deux extraits forment une seule phrase, coupée pour les besoins de la citation.

Cette phrase ne figure pas dans l'édition du Code au 1er janvier 2024, où le point d) s'arrête aux plafonds. Elle figure dans l'édition au 1er janvier 2026. La loi de finances 2025 est, selon les commentaires publiés à l'époque, le véhicule de cette exclusion.

La mécanique change complètement de nature. Le plafond de 2,5 % admet une fraction ; l'exclusion n'admet rien. Une facture de 3 000 000 F CFA pour l'établissement des liasses fiscales par un cabinet situé hors de la zone est intégralement réintégrée, et elle n'entre pas dans le calcul du plafond puisqu'elle n'est pas « admise » au titre du point d). Le critère n'est pas le lien de dépendance, ni le caractère exagéré du prix : c'est la localisation du bénéficiaire du paiement et l'objet du service.

C'est aussi la disposition la plus difficile à appliquer, parce que « services comptables et fiscaux » n'est pas défini. Un reporting de consolidation produit par la société mère est-il un service comptable ? La maintenance d'un progiciel comptable relève-t-elle de cette exclusion ou de la redevance de logiciel, compte 6343 ? Le texte ne le dit pas.

Réserve sur le périmètre

Je n'ai pas identifié de circulaire ou d'instruction délimitant les « services comptables et fiscaux » visés par cette exclusion. En l'absence de définition, la frontière avec l'assistance technique, avec les redevances de logiciel et avec le reporting de groupe reste à construire dossier par dossier. Je ne me prononce pas sur le périmètre.

7 Cas chiffré

ALPHA CAMEROUN SA, filiale d'un groupe industriel, relève du régime du réel, exercice clos le 31 décembre 2026. Elle n'est ni entreprise de travaux publics, ni bureau d'études. Elle est bénéficiaire.

  • Frais généraux de siège refacturés par la société mère, part afférente aux opérations camerounaises : 9 000 000 F CFA.
  • Assistance technique facturée par une filiale du groupe établie hors CEMAC : 5 000 000 F CFA.
  • Honoraires d'un cabinet établi hors CEMAC pour l'établissement de la liasse fiscale : 3 000 000 F CFA.
  • Résultat comptable avant impôt : 120 000 000 F CFA, ces trois charges comprises.
  • Autres réintégrations de l'exercice : 18 000 000 F CFA. Autres déductions : 6 000 000 F CFA.
  • Chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de F CFA : la société relève du taux de droit commun de l'article 17 (1), soit 33 % centimes additionnels communaux compris, et non du taux de 27,5 % de l'article 17 bis (1) réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas ce seuil.

Les 3 000 000 d'honoraires comptables sont traités en premier, parce qu'ils sont exclus et non plafonnés. Les 14 000 000 restants constituent les « frais en cause ».

Détermination du plafond et de la réintégration
ÉtapeMontant (F CFA)
Résultat comptable avant impôt120 000 000
Autres réintégrations+ 18 000 000
Autres déductions− 6 000 000
Réintégration des honoraires comptables hors CEMAC (exclusion)+ 3 000 000
Bénéfice imposable avant les frais en cause, hors reprise135 000 000
Reprise des frais de siège et d'assistance technique+ 14 000 000
Base du plafonnement149 000 000
Plafond : 2,5 % de la base3 725 000
Frais de siège et assistance technique comptabilisés14 000 000
Réintégration au titre du plafond10 275 000

Réintégration totale : 10 275 000 + 3 000 000 = 13 275 000 — soit 78 % des 17 000 000 facturés. Résultat fiscal : 135 000 000 + 10 275 000 = 145 275 000. Impôt à 33 % : 47 940 750. Coût d'impôt des réintégrations : 13 275 000 × 33 % = 4 380 750.

Le taux pèse lourd sur la lecture du résultat : la même réintégration de 13 275 000 F CFA coûte 4 380 750 F à 33 %, mais 3 650 625 F à 27,5 % si l'entreprise relève de l'article 17 bis. Le plafond, lui, ne change pas : il est fonction du bénéfice, pas du taux.

Le même dossier, calculé en plaçant la réintégration de l'exclusion hors CEMAC après la détermination de la base, donne une base de 146 000 000, un plafond de 3 650 000 et une réintégration de 10 350 000. L'écart de plafond est de 75 000 F CFA, soit 24 750 F d'impôt. Faible, mais il illustre la question de la section 4 : le résultat dépend d'un ordre que le texte ne fixe pas.

8 Les écritures — et celle qui n'existe pas

Les écritures de l'exercice sont celles de n'importe quelle charge externe. Le plafonnement, lui, n'en produit aucune.

Frais de siège et assistance technique facturés par le groupe
CompteIntituléDébitCrédit
6327Rémunérations des autres prestataires de services (subdivision dédiée)14 000 000
4082Fournisseurs-Groupe, factures non parvenues (part non facturée à la clôture)4 000 000
4012Fournisseurs-Groupe10 000 000
Total14 000 00014 000 000
Honoraires du cabinet établi hors CEMAC
CompteIntituléDébitCrédit
6324Honoraires des professions réglementées3 000 000
4011Fournisseurs3 000 000
Total3 000 0003 000 000
Charge d'impôt de l'exercice
CompteIntituléDébitCrédit
891Impôts sur les bénéfices de l'exercice47 940 750
441État, impôt sur les bénéfices47 940 750
Total47 940 75047 940 750

Il n'y a pas de quatrième écriture. Les 13 275 000 F CFA réintégrés n'apparaissent dans aucun compte : ils vivent uniquement dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal de la déclaration statistique et fiscale. Les charges restent en 6324 et 6327 pour leur montant intégral, et le compte de résultat du SYSCOHADA est juste — c'est le bénéfice imposable qui n'est pas celui-là.

Deux précisions, parce que la formulation prête à confusion. Il ne faut pas « sortir » la fraction non déductible du compte de charge vers un compte de tiers ou de capitaux propres : cela fausserait le résultat comptable. Et il ne s'agit pas d'une différence temporaire : la fraction réintégrée ne sera déductible dans aucun exercice ultérieur. Différence permanente, donc aucun impôt différé — y compris dans des comptes consolidés qui en reconnaîtraient.

Références de la section

AUDCIF 1CGI 7

9 Ce que je vérifie en révision

  1. Reconstituer l'assiette, pas la lire. Extraire de la balance auxiliaire l'ensemble des montants facturés par des entités liées et par des prestataires de services, puis les ventiler entre frais de siège, assistance technique, honoraires réglementés, personnel détaché et redevances. Le plafond ne porte pas sur le solde d'un compte.
  2. Vérifier la localisation du bénéficiaire du paiement. Pour chaque facture de service comptable ou fiscal, identifier l'entité payée et son établissement. L'exclusion joue sur ce critère seul ; une facture émise par une entité CEMAC d'un groupe non CEMAC n'est pas la même chose qu'un paiement hors CEMAC.
  3. Recalculer la base du plafond à partir du tableau de passage définitif, et non du résultat comptable : toute réintégration ajoutée en fin de revue déplace le plafond.
  4. Contrôler le rattachement. Les refacturations de siège arrivent souvent après la clôture. Rapprocher la provision de charge à payer (4082) des factures reçues en N+1 et vérifier qu'aucune prestation de N n'a été rattachée à N+1, ni l'inverse.
  5. Tester la qualification de l'entreprise au regard des plafonds dérogatoires : travaux publics, bureau d'études, déficit continu. Un plafond de 1 % ou 5 % du chiffre d'affaires n'a rien à voir, en montant, avec 2,5 % du bénéfice.
  6. Documenter la réalité du service. Avant le plafond, il y a la condition de fond : un service effectif, non exagéré. Contrat, description des prestations, clé de répartition des frais de siège, preuve de livraison. Le plafonnement d'une charge dont la réalité n'est pas établie n'est pas le bon débat ; la charge elle-même est en cause.
  7. Vérifier le traitement des prestations incorporées à un actif. Si une assistance technique a été immobilisée au titre de l'article 37 de l'Acte uniforme, elle n'est pas une charge de l'exercice et ne figure pas dans l'assiette du plafond. Son sort fiscal passe par l'amortissement, et c'est un autre régime.
Trois questions que je laisse ouvertes

L'assistance technique immobilisée échappe-t-elle au plafond ? Le point d) plafonne ce qui est admis en charges. Une prestation incorporée au coût d'une immobilisation se déduit par voie d'amortissement, sous le régime de l'article 7-1-D. Je ne sais pas si l'administration considère que le plafond se transpose à la dotation ou qu'il ne s'applique pas. Je n'ai trouvé aucun texte sur ce point.

La fraction excédentaire est-elle requalifiée en distribution ? Une partie de la doctrine le soutient, avec les conséquences d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers que cela implique. Dans le texte du point d) que j'ai lu, la requalification en distribution de bénéfices est prévue pour les sommes versées hors CEMAC au titre des brevets, marques, dessins et modèles — pas pour l'excédent de frais de siège. Je ne vais pas plus loin.

Les retenues à la source et la TVA. La rémunération versée à un prestataire étranger soulève une question de taxe spéciale sur le revenu et une question de TVA qui sont distinctes de la déductibilité, et qui méritent leur propre note. La fiche technique de la DGI sur les principaux impôts et taxes mentionne des taux de taxe spéciale sur le revenu de 3, 5, 10 et 15 % sans les rattacher à des situations, et je n'ai pas pu lire l'article du Code qui les porte. Je ne cite donc ici aucun taux comme applicable au cas chiffré.

10 Où les deux textes se séparent exactement

Le point de divergence n'est pas le montant : les deux référentiels sont d'accord sur les 17 000 000 facturés. C'est l'objet mesuré.

Le référentiel comptable mesure une consommation de services par l'entité. Le Code mesure une capacité de l'entité à supporter cette consommation, exprimée en pourcentage de son bénéfice. Le premier regarde la prestation ; le second regarde le résultat. C'est pourquoi un même contrat d'assistance technique, inchangé, produit une réintégration différente chaque année — et, dans un exercice déficitaire, une réintégration calculée sur un exercice qui n'est pas celui-là.

Un plafond assis sur le bénéfice se resserre donc quand l'entreprise va mal et s'élargit quand elle va bien. Ce n'est pas une critique du texte : c'est la raison pour laquelle le calcul se fait à partir du tableau de passage définitif, et pas en cours d'exercice.

Sources utilisées. Code général des impôts du Cameroun, édition Direction générale des impôts mise à jour au 1er janvier 2026 (articles 7 et 7-A-1-d, pages 9 et 10) ; édition mise à jour au 1er janvier 2024 et édition 2021, pour la comparaison des versions du point d). Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière du 26 janvier 2017, articles 1, 37, 40 et 59. Plan de comptes du SYSCOHADA révisé, classes 40, 44, 63 et 89. Fiche technique de la Direction générale des impôts sur l'impôt sur les sociétés, pour les taux des articles 17 (1) et 17 bis (1) — 33 % au taux de droit commun, 27,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 milliards de F CFA, centimes additionnels communaux compris.

Urbain OTAM ONGBANGLIL — assistant confirmé en audit dans un cabinet d'expertise comptable à Douala, en préparation du diplôme d'expertise comptable. Licence en comptabilité, contrôle et audit. urbainotam@gmail.com

Note de travail. Ce texte expose une lecture des textes et ne constitue pas une consultation. Les références et les montants doivent être confrontés au Code en vigueur avant toute application à un dossier.